DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE
1789
Les Représentants du Peuple
Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance,
l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une
Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme,
afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du
citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans
la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans
les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il
ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par
la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public
de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est
pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
voir aussi sur le même sujet l'analyse de l'allégorie des Droits de l'Homme
voir aussi sur le même sujet l'analyse de l'allégorie des Droits de l'Homme
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire